Etats Laïques d’Afrique

Extraits des Constitution des Etats Laïques d’Afrique : Congo, Burkina Fasso, Niger, Guinée. 7.5.13

De Edmond Suchet, 26.5.12 FB (groupe : fete.nationale.de.la.laicite/ 

République Démocratique du Congo

Article 1er. La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc.
Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d’une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d’une bande rouge finement encadrée de une.
Sa devise est « Justice –Paix – Travail ».
Ses armoiries se composent d’une tête de léopard encadrée à gauche et, à droite, d’une pointe d’ivoire et d’une lance, le tout reposant sur une pierre.
Son hymne est le « Debout Congolais !»
Sa monnaie est « le Franc congolais ».
Sa langue officielle est le français.
Ses langues nationales sont le kikongo, le lingala, le swahili et le tshiluba. L’Etat en assure la promotion sans discrimination.
Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l’Etat assure la protection.

Article 13. Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique.

Article 22. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe, tant en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites et l’état de vie religieuse, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui. La loi fixe les modalités d’exercice de ces libertés.

République du Burkina Faso

Article 1. Tous les Burkinabè naissent libres et égaux en droits.
Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente Constitution.
Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées.

Article 27. Tout citoyen a le droit à l’instruction. L’enseignement public est laïc.
L’enseignement privé est reconnu. La loi fixe les conditions de son exercice.

Article 31. Le Burkina Faso est un Etat démocratique, unitaire et laïc. Le Faso est la forme républicaine de l’Etat.

République de Guinée

Article 1 : La Guinée est une République unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la Loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, d’ethnie, de sexe, de religion et d’opinion. Elle respecte toutes les croyances. La langue officielle est le français. L’Etat assure la promotion des cultures et des langues du peuple de Guinée. Le drapeau est composé de trois bandes verticales et égales de couleur Rouge, Jaune et Verte. L’hymne national est « liberté » La Devise de la République est : Travail – Justice – Solidarité. Son principe est : GOUVERNEMENT DU PEUPLE, PAR LE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE Le Sceau et les Armoiries de la République sont codifiés par voie réglementaire

Article 8 : Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son sexe, de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses.

Article 91 : La forme républicaine de l’Etat, le principe de la laïcité et le principe de la séparation des pouvoirs ne peuvent faire l’objet d’une révision.

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République du Niger

Article 4 : « La République du Niger est une et indivisible, démocratique et sociale.
Ses principes fondamentaux sont :
– le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ;
la séparation de l’État et de la religion.

Article 8. La République du Niger est un État de droit.
Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, ethnique ou religieuse. Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance ne peut s’arroger le pouvoir politique ni s’immiscer dans les affaires de l’État.
Toute propagande particulariste de caractère régionaliste, racial ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale, ethnique, politique ou religieuse, sont punies par la loi.
Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République des mêmes droits et libertés que les citoyens nigériens dans les conditions déterminées par la loi.

Article 9. Dans le cadre de la liberté d’association reconnue et garantie par la présente Constitution, les partis politiques, groupements de partis politiques, syndicats et autres associations se forment et exercent leurs activités librement sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie et les lois de la République.
Les partis et groupements de partis politiques concourent à l’expression des suffrages. Les mêmes prérogatives sont reconnues à tout citoyen nigérien jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions d’éligibilité prévues par la loi.
Les partis à caractère ethnique, régionaliste ou religieux sont interdits. Aucun parti ne saurait être créé dans le but de promouvoir une ethnie, une région ou une religion, sous peine de poursuites judiciaires.

Article 23. Toute personne a droit à la liberté de pensée, d’opinion d’expression, de conscience, de religion et de culte. L’État garantit le libre exercice du culte et l’expression des croyances. Ces droits s’exercent dans le respect de l’ordre public, de la paix sociale et de l’unité nationale.

Article 136. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire national. La forme républicaine de l’État, le multipartisme, le principe de la séparation de l’État et de la religion et les dispositions des articles 36 et 141 de la présente Constitution ne peuvent faire l’objet d’aucune révision.

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création janvier 2012